Lorsqu’une facture B2B demeure impayée malgré les relances, l’assignation au tribunal de commerce permet de soumettre le litige au juge dans un cadre contradictoire. Elle est particulièrement adaptée lorsque le débiteur conteste la prestation, oppose une compensation, invoque une clause contractuelle ou lorsque la demande dépasse le simple paiement d’une somme.
L’assignation n’est pas une formalité isolée. Elle suppose de choisir la juridiction compétente, de fixer une audience, de rédiger un acte conforme, de le faire signifier par commissaire de justice puis de remettre une copie au greffe. Le créancier doit aussi préparer la preuve de sa créance et anticiper l’exécution du jugement.
En bref
Quatre vérifications structurent la procédure :
- La compétence : le tribunal de commerce statue notamment sur les engagements entre commerçants, artisans et sociétés commerciales ainsi que sur les actes de commerce.
- La preuve : contrat, devis accepté, bons de commande et de livraison, factures, échanges, mise en demeure et décompte doivent former un dossier cohérent.
- Les délais procéduraux : en principe, l’assignation est délivrée au moins quinze jours avant l’audience et remise au greffe au plus tard huit jours avant celle-ci.
- L’exécution : un jugement favorable doit encore être signifié et, en l’absence de paiement spontané, exécuté par les voies prévues par le Code des procédures civiles d’exécution.
1. Quand choisir l’assignation plutôt qu’une injonction de payer ?
Le recouvrement commence normalement par une phase amiable : relance, vérification d’une éventuelle contestation, mise en demeure et proposition de règlement. La mise en demeure peut faire courir les intérêts moratoires d’une obligation de somme d’argent, conformément à l’article 1231-6 du Code civil. Elle ne doit toutefois pas être présentée comme interrompant, à elle seule, la prescription.
L’assignation devient utile quand le juge doit réellement trancher un différend. Elle introduit une demande en justice contradictoire : chaque partie peut présenter ses arguments et ses pièces. Le tribunal détermine si la créance est justifiée, quels montants sont dus et quelles demandes accessoires doivent être accueillies.
Les situations qui orientent vers une assignation au fond
Cette voie est généralement pertinente lorsque :
- le débiteur conteste l’exécution, la qualité ou l’étendue de la prestation ;
- plusieurs factures, contrats, avenants ou bons de commande doivent être rapprochés ;
- une compensation, une clause pénale, une garantie ou une caution est discutée ;
- le créancier sollicite, outre le paiement, la résolution d’un contrat ou des dommages-intérêts ;
- plusieurs défendeurs doivent être attraits à l’instance ;
- une contestation sérieuse rend prévisible l’échec d’une procédure non contradictoire ;
- la prescription approche et une demande en justice doit interrompre le délai.
L’article 2241 du Code civil prévoit en effet que la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription et la forclusion. L’acte doit donc être préparé avant l’expiration du délai applicable, sans attendre la dernière échéance.
Assignation, injonction de payer ou procédure simplifiée
L’injonction de payer est une procédure sur requête adaptée à une créance paraissant fondée, lorsque le créancier recherche d’abord une ordonnance sans débat préalable. Si le débiteur forme opposition, le tribunal statue ensuite sur la demande initiale et sur l’opposition dans un cadre contradictoire.
La procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées répond à une autre logique : elle suppose notamment l’absence de contestation dans les conditions prévues par les textes. Elle ne remplace pas l’assignation lorsque le désaccord porte sur le principe ou le montant de la dette.
Le choix ne dépend donc pas seulement du montant. Il tient à la qualité des preuves, à la nature de la contestation, à l’urgence, à la solvabilité du débiteur et à l’objectif du créancier.
2. Quel tribunal de commerce saisir ?
L’article L. 721-3 du Code de commerce attribue au tribunal de commerce les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, ainsi que celles relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce. L’analyse doit porter sur la qualité des parties et sur la nature de l’opération.
Lorsqu’aucun texte spécial n’attribue le litige au tribunal de commerce, le tribunal judiciaire conserve sa compétence de droit commun. Il faut donc éviter de déduire la compétence consulaire du seul fait qu’une facture est émise à un professionnel.
La compétence territoriale
L’article 42 du Code de procédure civile pose la règle : la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Pour une société, il s’agit en principe de son siège social.
En matière contractuelle, l’article 46 ouvre une option au demandeur : il peut également saisir le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service. Cette option exige une analyse factuelle, surtout lorsque les prestations ont été exécutées sur plusieurs sites.
Une clause attributive de compétence peut encore désigner un tribunal. L’article 48 du Code de procédure civile encadre sa validité : entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, elle doit être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Vérifications avant de retenir une juridiction
Le dossier doit comporter :
- un extrait récent du registre national des entreprises ou un Kbis du débiteur ;
- les conditions générales et particulières applicables ;
- la clause de compétence, si le contrat en contient une ;
- le lieu de livraison ou d’exécution réellement prouvable ;
- la nature commerciale ou civile de l’engagement ;
- l’existence éventuelle d’une procédure collective.
Si une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire a été ouvert, une action en paiement individuelle se heurte en principe à l’arrêt des poursuites. Le créancier doit alors identifier la procédure, déclarer sa créance et suivre les règles collectives plutôt que lancer une assignation ordinaire.
3. Faut-il un avocat devant le tribunal de commerce ?
L’article 853 du Code de procédure civile prévoit, par principe, la constitution d’avocat devant le tribunal de commerce. Les parties en sont notamment dispensées lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou trouve son origine dans une obligation dont le montant n’excède pas ce seuil.
Cette dispense ne rend pas le contentieux simple. Une assignation fixe l’objet du litige, les moyens et les demandes. Une erreur sur la compétence, une pièce non communiquée ou un calcul insuffisamment justifié peut affaiblir le dossier.
Lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Les modalités de représentation restent encadrées par l’article 853. Au-delà des cas de dispense, l’avocat accomplit la constitution et suit les échanges de conclusions.
4. Préparer la preuve de la facture impayée
Une facture ne suffit pas toujours à démontrer que la prestation a été commandée, exécutée et acceptée. Le tribunal examine l’ensemble de la relation commerciale. Le créancier doit présenter une chronologie lisible et relier chaque somme réclamée à une obligation identifiable.
Les pièces essentielles
Selon le dossier, il convient de réunir :
- le contrat, le devis accepté ou le bon de commande ;
- les conditions générales effectivement opposables ;
- les bons de livraison, procès-verbaux de réception ou rapports d’intervention ;
- les courriels confirmant la commande, l’exécution ou l’acceptation ;
- les factures avec leurs dates d’échéance ;
- les éventuels avoirs, paiements partiels et remises ;
- les relances et la mise en demeure avec preuve de réception ;
- les échanges faisant apparaître la contestation du débiteur ;
- un décompte distinct du principal, des intérêts et des frais réclamés ;
- l’extrait d’immatriculation et l’adresse actuelle du défendeur.
Le bordereau doit numéroter les pièces et permettre de retrouver immédiatement le document invoqué dans l’assignation. Si le débiteur critique une livraison, il faut répondre par les preuves de remise et les réserves éventuelles. S’il prétend avoir réglé, le rapprochement comptable doit isoler chaque mouvement.
Principal, intérêts et indemnité forfaitaire
Le principal correspond aux sommes dues au titre des factures retenues. Les intérêts moratoires doivent être calculés à partir du point de départ juridiquement applicable, en distinguant le taux contractuel du taux légal.
Entre professionnels, l’article D. 441-5 du Code de commerce fixe à 40 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10. Une indemnisation complémentaire peut être demandée lorsque les frais exposés dépassent ce forfait, à condition de les justifier.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties selon l’article 1103 du Code civil. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi en application de l’article 1104. Le juge vérifie donc le contrat, mais aussi la manière dont les parties l’ont exécuté.
5. Rédiger l’assignation : contenu et mentions obligatoires
L’assignation est un acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. Elle comporte les mentions générales des actes introductifs d’instance, celles propres à l’assignation et celles exigées pour les actes de commissaire de justice.
L’article 56 du Code de procédure civile prévoit notamment :
- le lieu, le jour et l’heure de l’audience ;
- un exposé des moyens en fait et en droit ;
- la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée, dans un bordereau annexé ;
- l’indication des modalités de comparution et l’avertissement relatif aux conséquences d’une absence.
L’article 54 complète ces exigences pour la demande initiale. L’article 648 fixe les mentions des actes de commissaire de justice. L’identité des sociétés, leur forme, leur siège et leur représentant légal doivent être exacts.
Formuler précisément les demandes
Le dispositif doit chiffrer les condamnations sollicitées :
- principal facture par facture ;
- intérêts et point de départ ;
- indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- dommages-intérêts distincts, s’ils reposent sur un préjudice autonome et prouvé ;
- frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dépens ;
- demandes contractuelles complémentaires, lorsqu’elles sont justifiées.
Une demande vague oblige le juge à deviner ce qui est sollicité et expose à une réponse partielle. Le calcul doit pouvoir être vérifié par le défendeur et par la formation de jugement.
6. Signification, placement au greffe et délais
La signification est la notification de l’acte effectuée par un commissaire de justice, selon l’article 651 du Code de procédure civile. Elle confère une date certaine à la remise et déclenche les obligations procédurales du défendeur.
Devant le tribunal de commerce, l’article 856 prévoit en principe que l’assignation est délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience. L’article 857 indique que le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation et que cette remise doit intervenir au plus tard huit jours avant l’audience, sous réserve des règles applicables.
La remise au greffe est souvent appelée placement ou enrôlement. Elle ne doit pas être confondue avec la signification : sans remise régulière au greffe, le tribunal n’est pas valablement saisi.
Calendrier opérationnel
- Vérifier compétence, prescription, identité et solvabilité du débiteur.
- Obtenir une date d’audience selon les modalités du greffe.
- Rédiger l’assignation et le bordereau de pièces.
- Faire signifier l’acte par commissaire de justice.
- Remettre la copie au greffe dans le délai prévu.
- Constituer avocat lorsque la représentation est obligatoire.
- Communiquer les conclusions et pièces dans le calendrier fixé.
- Plaider ou déposer le dossier selon les modalités de la juridiction.
- Obtenir, signifier et exécuter la décision.
En cas d’urgence, l’article 858 permet au président du tribunal d’autoriser une assignation à bref délai. Cette voie suppose de caractériser l’urgence et de respecter l’ordonnance autorisant la date rapprochée. Elle ne doit pas être utilisée comme simple raccourci lorsque le dossier ne présente aucune urgence.
7. Audience, jugement et voies de recours
La procédure devant le tribunal de commerce est orale, sous réserve des règles qui organisent la communication électronique et les écritures. Après l’enrôlement, l’affaire peut faire l’objet de renvois afin que les parties échangent leurs arguments et leurs pièces.
Le défendeur peut contester le principe de la dette, son montant, l’exécution de la prestation, la compétence ou encore soulever une prescription. Il peut aussi invoquer une compensation ou demander des délais de paiement. Le créancier doit répondre à chaque moyen par une argumentation et une preuve adaptées.
Si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne condamne pas automatiquement. Il vérifie la régularité de la citation et le bien-fondé de la demande à partir des pièces produites. La qualification du jugement et la voie de recours dépendent notamment des conditions de comparution et de notification.
Le jugement peut :
- condamner au paiement total ou partiel ;
- rejeter certaines factures insuffisamment prouvées ;
- accorder des intérêts et accessoires ;
- octroyer des délais de paiement ;
- statuer sur les dépens et l’article 700 ;
- rejeter la demande si la créance n’est pas démontrée.
L’appel est ouvert selon les règles de taux de ressort et de délai applicables. Un jugement rendu par défaut peut, dans les conditions prévues par le Code de procédure civile, faire l’objet d’une opposition. Les recours ne doivent pas être confondus avec l’opposition propre à l’ordonnance d’injonction de payer.
8. Du jugement à l’exécution forcée
Obtenir un jugement ne garantit pas un paiement spontané. La décision doit être revêtue de la formule exécutoire et signifiée au débiteur avant les mesures d’exécution, sauf cas particuliers.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. L’existence d’un appel n’empêche donc pas toujours l’exécution, mais les risques de restitution doivent être appréciés.
L’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution subordonne l’exécution forcée à un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le commissaire de justice peut ensuite choisir la mesure adaptée : saisie-attribution d’un compte bancaire, saisie-vente, saisie de créances détenues par un tiers ou autre mesure autorisée.
Lorsqu’il existe des circonstances menaçant le recouvrement et qu’une créance paraît fondée en son principe, une mesure conservatoire peut être envisagée sur le fondement de l’article L. 511-1 du même code. Cette stratégie doit être examinée avant que les actifs disparaissent.
9. Coûts, prescription et points de vigilance
Le coût comprend les honoraires d’avocat, lorsqu’il intervient, les actes du commissaire de justice, les frais de greffe éventuellement applicables et les frais d’exécution. Le tribunal peut mettre les dépens à la charge de la partie perdante et allouer une somme au titre de l’article 700, sans que le remboursement couvre nécessairement toutes les dépenses.
L’article L. 110-4 du Code de commerce prévoit une prescription de cinq ans pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, sauf prescription spéciale plus courte. Le point de départ et les événements interruptifs doivent être déterminés dossier par dossier.
Les principaux risques sont :
- laisser expirer la prescription pendant des relances sans effet interruptif ;
- assigner une société déjà placée en procédure collective ;
- viser une mauvaise entité du groupe ;
- se fonder sur une facture sans preuve de commande ou d’exécution ;
- appliquer une clause de compétence inopposable ;
- omettre un délai de signification ou de remise au greffe ;
- confondre urgence, référé et jugement définitif au fond ;
- attendre le jugement pour examiner la solvabilité et les actifs saisissables.
10. Comment réagir à une assignation reçue ?
Le débiteur qui reçoit une assignation devant le tribunal de commerce ne doit pas attendre la veille de l’audience. L’acte introductif d’instance fixe déjà l’objet de la demande, les montants réclamés, les moyens du créancier, le lieu, le jour et l’heure de comparution. La première lecture doit donc permettre d’identifier la date de l’audience, la formation de jugement visée et les modalités pour constituer avocat lorsque la représentation est obligatoire.
Pour une personne morale, le premier contrôle porte sur la désignation exacte de l’entreprise assignée : dénomination, forme, siège, numéro du registre du commerce et identité de l’organe qui la représente. Une confusion entre deux sociétés d’un même groupe, une adresse obsolète ou une erreur sur le nom du cocontractant peut modifier la défense, sans pour autant autoriser la partie à ignorer l’acte délivré.
Les premières vérifications de la défense
Dans les jours suivant la signification, il est utile de :
- transmettre l’original numérisé de l’assignation et des pièces jointes à l’avocat ;
- relever la date de l’audience et établir un calendrier de réponse ;
- vérifier si l’acte a été délivré au bon domicile ou au bon siège ;
- rapprocher chaque facture des commandes, livraisons, avoirs et règlements ;
- identifier les réserves adressées au fournisseur et les éventuels défauts d’exécution ;
- examiner la compétence du tribunal, la prescription et la clause attributive de juridiction ;
- isoler toute demande reconventionnelle ou compensation envisageable ;
- préserver les courriels, journaux de livraison, données comptables et documents techniques utiles.
La partie adverse doit pouvoir connaître les arguments et les pièces invoqués. La défense ne consiste donc pas à multiplier les contestations générales. Elle doit répondre au détail du principal, des intérêts, de l’indemnité forfaitaire, des frais de justice et des dommages-intérêts demandés.
Assignation au fond et assignation en référé
Une assignation en référé ne poursuit pas nécessairement le même objectif qu’une assignation au fond. Le président du tribunal peut être saisi pour une mesure provisoire, une mesure de protection ou une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge des référés ne tranche pas tous les aspects du litige comme le ferait la formation de jugement au fond.
Le défendeur doit donc vérifier la chambre saisie, la nature de l’audience et la portée de la mesure réclamée. Une difficulté sérieuse sur la commande, la conformité de la prestation ou le montant peut faire obstacle à une provision, sans régler définitivement l’affaire. Inversement, l’existence d’une contestation secondaire ne suffit pas à neutraliser la part de créance qui n’est pas sérieusement discutée.
Accéder au greffe et organiser la comparution
Les coordonnées du greffe du tribunal figurent sur les sites institutionnels et les annuaires officiels. Il convient d’utiliser ces sources plutôt qu’une page commerciale non actualisée. L’accueil du greffe peut renseigner sur les modalités pratiques de l’audience, mais il ne fournit pas de conseil juridique et ne rédige pas la défense.
Lorsque la représentation est obligatoire, la constitution d’avocat doit intervenir selon les dispositions en vigueur. L’avocat vérifie les délais, accède aux échanges dématérialisés lorsque le service le permet et organise la communication des conclusions. Les parties doivent aussi anticiper le tarif des actes du commissaire de justice, les frais de copie, les éventuels débours et le coût de la procédure, sans confondre ces dépenses avec la somme susceptible d’être allouée par le juge.
Ce que produit la remise au greffe
La signification à la partie adverse et la remise au greffe sont deux actes distincts. Le commissaire de justice délivre l’assignation ; le demandeur remet ensuite une copie au greffe dans le délai applicable afin que le tribunal soit saisi. Cette assignation au greffe permet d’enregistrer l’affaire et de l’inscrire au rôle.
L’instance suit ensuite son calendrier : échanges, éventuelle mise en état, audience, délibéré et prononcé. Le jugement soit rendu immédiatement, soit mis en délibéré à une date annoncée. Les parties doivent conserver la copie de l’acte, le second original lorsqu’il existe, le bordereau et les justificatifs de transmission.
FAQ
Comment saisir le tribunal de commerce pour une facture impayée ?
Il faut identifier le tribunal compétent, obtenir une date d’audience, rédiger une assignation conforme, la faire signifier au débiteur par commissaire de justice puis remettre sa copie au greffe. La demande doit exposer les faits, les fondements juridiques, les montants réclamés et la liste des pièces.
Quel délai respecter pour une assignation au tribunal de commerce ?
En procédure ordinaire, l’article 856 du Code de procédure civile prévoit une délivrance au moins quinze jours avant l’audience. L’article 857 impose en principe la remise de la copie au greffe au plus tard huit jours avant l’audience. Une autorisation à bref délai peut modifier le calendrier en cas d’urgence.
Quels documents joindre ?
Le dossier comprend les documents contractuels, les preuves de commande et d’exécution, les factures, les échéances, les paiements partiels, les échanges, la mise en demeure, l’identification du débiteur et un décompte détaillé. Les pièces sont numérotées dans un bordereau.
L’assignation interrompt-elle la prescription ?
Oui. L’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion, même en référé. Une mise en demeure ordinaire ne produit pas automatiquement cet effet.
Que se passe-t-il si le débiteur ne vient pas ?
Le tribunal peut statuer en son absence, mais le créancier doit toujours prouver sa demande. Le juge vérifie aussi la régularité de l’assignation. La qualification du jugement déterminera les voies de recours disponibles.
Quelle différence avec l’injonction de payer ?
L’injonction débute sans débat contradictoire et convient à une créance paraissant peu contestable. L’assignation convoque directement le débiteur devant le tribunal et permet au juge de trancher un litige après échange d’arguments et de pièces.
Mode d’emploi : passer du recouvrement amiable à l’assignation
Le passage au recouvrement judiciaire doit résulter d’un choix documenté. Une entreprise ne gagne pas toujours à prolonger des relances lorsque son client ne répond plus, conteste sans justificatif ou ne respecte pas un plan de paiement. À l’inverse, engager une assignation trop tôt peut fermer une négociation utile et augmenter les coûts.
Voici une démarche opérationnelle :
- Vérifier les conditions de paiement. La date d’échéance, les pénalités de retard, les acomptes et la preuve de la prestation déterminent la somme exigible.
- Qualifier la créance impayée. Une créance certaine, liquide et exigible est plus facile à recouvrer. Si le client discute la qualité de la prestation, le créancier doit traiter cette contestation avant l’assignation.
- Évaluer le risque client. Les comptes connus, les incidents antérieurs et l’existence d’un redressement judiciaire donnent une première information sur la situation financière.
- Tenter un recouvrement amiable proportionné. Une lettre de mise en demeure peut proposer un paiement immédiat ou un échéancier court. Le plan de paiement doit être écrit, daté et signé.
- Choisir la procédure judiciaire. Une demande d’injonction peut convenir lorsque la dette paraît peu contestable. Une ordonnance d’injonction reste susceptible d’opposition. L’assignation est préférable si le différend suppose un débat contradictoire complet.
- Préparer la rédaction de l’assignation. Chaque paiement reçu, chaque avoir et chaque pénalité doivent apparaître dans le décompte. L’assignation expose les faits, le droit, les arguments, les pièces et les sommes sollicitées.
- Anticiper l’exécution. Avant l’audience, le créancier examine les mesures susceptibles de permettre le paiement : saisie conservatoire si les conditions sont réunies, puis exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire.
Pourquoi une assignation peut être plus efficace qu’une nouvelle relance
Une assignation donne au litige un cadre et un calendrier. Elle oblige chaque partie à préciser sa position. Pour le créancier, elle permet de demander le paiement du principal, des intérêts, de l’indemnité forfaitaire et, lorsqu’ils sont justifiés, de frais complémentaires. Pour le client débiteur, elle ouvre un espace de défense.
Cette procédure judiciaire peut encore favoriser un accord. Les parties peuvent négocier pendant l’instance, conclure un protocole et mettre fin à l’affaire si le règlement est sécurisé. L’assignation n’interdit donc pas la solution amiable ; elle évite que le temps s’écoule sans stratégie.
Exemples qui justifient une analyse renforcée
Une PME ou une SARL peut rencontrer plusieurs difficultés :
- le client oppose une retenue générale sans relier son grief à une livraison précise ;
- une caution est invoquée mais son engagement doit être vérifié ;
- la facture dépend d’un bail commercial, d’une vente avec réserve de propriété ou d’un contrat complexe ;
- plusieurs sociétés d’un groupe ont participé à la commande et la bonne entité doit être assignée ;
- le débiteur propose un nouveau plan de paiement après plusieurs échéances manquées ;
- une mesure conservatoire paraît nécessaire pour protéger le recouvrement.
Dans ces situations, l’avocat en recouvrement confronte le contrat, les échanges et les données disponibles. Son intervention n’offre aucune garantie de paiement, mais elle améliore la solidité du dossier et la capacité à répondre aux contestations.
Les alternatives à l’assignation
L’injonction de payer, le référé-provision et l’assignation au fond sont des voies différentes. Une agence de recouvrement peut intervenir pendant la phase amiable, mais elle ne remplace ni le commissaire de justice, anciennement huissier de justice, pour la signification, ni l’avocat lorsque sa représentation est obligatoire. Le choix dépend de la preuve, du montant, du degré de contestation, du temps disponible et de la solvabilité du débiteur.
Une action rapide n’est utile que si elle repose sur un dossier exploitable. Le créancier doit réunir les pièces, vérifier la prescription, sélectionner la bonne procédure et préparer l’exécution dès l’origine.
Sources officielles
- Code de commerce, article L. 721-3 : compétence du tribunal de commerce.
- Code de procédure civile, articles 42, 46 et 48 : compétence territoriale.
- Code de procédure civile, articles 54, 56 et 648 : mentions de la demande et de l’acte.
- Code de procédure civile, articles 651 et 853 : signification et représentation.
- Code de procédure civile, articles 856 à 858 : délais et saisine.
- Code civil, articles 1103, 1104, 1231-6 et 2241.
- Code de commerce, articles L. 110-4, L. 441-10 et D. 441-5.
- Code de procédure civile, article 514.
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 111-2 et L. 511-1.
- Service Public Entreprendre, « Recouvrement judiciaire : assignation en paiement » et « Litige commercial : déroulement d’une affaire devant le tribunal de commerce ».

Consulter les fiches officielles : assignation en paiement et déroulement d’une affaire devant le tribunal de commerce.
Après le jugement, notre guide du titre exécutoire et de l’exécution forcée détaille les vérifications utiles avant une saisie.